La responsabilité des dirigeants associatifs : attention, prudence

Si la responsabilité de l’association peut être engagée en tant que personne morale, les dirigeants engagent également leur responsabilité dans le cadre de leurs activités associatives.

Par France Défi
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 10h11 | Lecture 6 minutes
La responsabilité civile, pénale et financière des dirigeants associatifs peut être mise en cause dans certaines situations. (Stock.adobe.com @Zamrznuti tonovi)

La responsabilité civile, pénale et financière des dirigeants associatifs peut être mise en cause dans certaines situations. Une possibilité qui appelle donc à la prudence. Considérés comme des mandataires, les dirigeants sont mandatés par l’association pour agir au nom et pour le compte de celle-ci. Dans le cas d’un mandat général, ce sont les statuts de l’association qui déterminent leurs pouvoirs de gestion et de direction. Sinon, un mandat dit spécial peut énumérer de façon exhaustive les pouvoirs qui leur sont conférés.

Dirigeants de fait

La jurisprudence considère comme dirigeants de l’association les « dirigeants de droit », c’est-à-dire les responsables membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante (le bureau, par exemple). Mais aussi les « dirigeants de fait », c’est-à-dire toute personne qui exerce de façon directe ou par personne interposée des missions d’administration ou de direction sans être investie formellement de ces pouvoirs.

Responsabilité civile

Toute personne, physique ou morale, est dans l’obligation de réparer les dommages causés par ses propres actes, ou par le fait des personnes dont elle doit répondre et des choses qu’elle a sous sa garde (article 1242 du code civil). La responsabilité civile implique donc de réparer le préjudice subi par la victime.

– Responsabilité civile à l’égard de l’association

Le mandataire est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion (article 1992 du code civil). La responsabilité des dirigeants peut donc être recherchée devant les tribunaux pour les fautes commises dans leur gestion, si ces fautes ont fait subir un dommage à l’association et que cette dernière en demande réparation. Les tribunaux apprécieront toutefois la faute de façon moins rigoureuse pour un dirigeant bénévole que pour un dirigeant salarié.

– À l’égard des membres ou des tiers

Si un dirigeant de l’association cause un dommage à un membre de celle-ci, ou à des tiers, le préjudice devra être réparé par l’association elle-même si la demande en est faite. Le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, sauf s’il lui est reproché une faute détachable de ses fonctions. C’est-à-dire une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Par exemple : un trésorier qui a émis des chèques sans provision de manière volontaire, en ayant une parfaite connaissance de la situation financière de l’association. Un tel comportement a été jugé comme séparable des fonctions normales d’un trésorier.

– En cas de cessation de paiement

Tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsque des fautes ayant contribué à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association peuvent leur être reprochées (articles L. 611-1 et suivants du code de commerce). Les sanctions applicables peuvent être : le comblement de passif en cas d’insuffisance d’actif ; l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association (en cas par exemple de comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière) ; la faillite personnelle ; l’interdiction de gérer. Par exemple, à la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une association, le président qui aurait engagé des frais importants pour organiser une manifestation, peut être condamné en comblement du passif s’il n’a pas vérifié que l’association disposait des fonds suffisants.

Exception de négligence

En 2021, la loi n° 2021-874 en faveur de l’engagement associatif, dite loi Waserman, est venue atténuer la responsabilité financière des dirigeants associatifs qui pouvaient jusqu’ici être saisis sur leurs biens personnels en cas de faute de gestion. La loi prévoit un régime spécifique pour les dirigeants bénévoles d’association en leur permettant de bénéficier de « l’exception de négligence » déjà applicable aux dirigeants d’entreprise.

En cas de faute de gestion, le juge doit désormais considérer à la fois le statut de bénévole du dirigeant et examiner s’il disposait ou non de moyens pour éviter de commettre la faute. Sont uniquement concernées les associations non assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts (article L.651-2 du code de commerce).

Responsabilité pénale

La responsabilité pénale est l’obligation légale pour une personne de supporter les peines prévues par les lois et les règlements en raison d’une infraction qu’elle a commise (contravention, délit, crime). Par exemple si elle a enfreint le code pénal. Si la responsabilité civile est le « droit de la réparation », la responsabilité pénale est le « droit de la sanction ».

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques autrices ou complices des mêmes faits (article 121-2 du code pénal), dans certaines limites (voir ci-dessous « des délits non intentionnels »). Dans certains cas, les dirigeants qui commettent une infraction pénale peuvent donc voir leur responsabilité engagée. Par exemple, en tant qu’employeur (embauche, salaire, paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires…), la responsabilité des infractions incombe aux dirigeants de l’association.

Ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale ni le cumul de responsabilités entre l’association et les personnes autrices ou complices des mêmes infractions. Ou bien en matière fiscale, un dirigeant qui serait responsable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par l’association, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités (article L267 du Livre des procédures fiscales).

En savoir plus : associations.gouv.fr


Les délits non intentionnels

La responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel a été allégée par l’article 121-3 du code pénal, issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000. La personne morale (l’association) est responsable pénalement de toute faute non intentionnelle de ses représentants ayant entraîné un dommage. En revanche, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, seront responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont : soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.